Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
26. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés par la présente section doit décrire dans son rapport annuel les mesures visées à l’article 25 ayant été appliquées dans l’année.
En outre, dans le cas d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 qui met sur le marché, acquiert ou fabrique des produits visés au paragraphe 7 du deuxième alinéa de l’article 22, les renseignements visés au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 6 n’ont pas à être soumis au ministre pour ces sous-catégories. Également, les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 9 et au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 n’ont pas à être compris dans le rapport annuel pour ces sous-catégories de produits. Ces renseignements doivent cependant être compris dans le bilan prévu à l’article 10 ou au deuxième alinéa de l’article 11 pour la période couverte par ce bilan.
D. 597-2011, a. 26; D. 933-2022, a. 25; D. 1369-2023, a. 31.
26. Toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés par la présente section doit décrire dans son rapport annuel les mesures visées à l’article 25 ayant été appliquées dans l’année.
En outre, dans le cas d’une entreprise visée à l’article 2 ou 8 qui met sur le marché, acquiert ou fabrique des produits visés au paragraphe 7 du deuxième alinéa de l’article 22, les renseignements visés au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 6 n’ont pas à être soumis au ministre pour ces sous-catégories. Également, les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 9 et au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 n’ont pas à être compris dans le rapport annuel pour ces sous-catégories de produits. Ces renseignements doivent cependant être compris dans le bilan prévu à l’article 10 ou au deuxième alinéa de l’article 11 pour la période couverte par ce bilan.
D. 597-2011, a. 26; D. 933-2022, a. 25.
26. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés par la présente section doit décrire dans son rapport annuel les mesures visées à l’article 25 ayant été appliquées dans l’année.
De plus, dans le cas d’une entreprise mettant sur le marché des produits visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 22, les renseignements devant être compris dans le rapport annuel qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 et au sous-paragraphe a du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 9 doivent être fournis par type de produit, selon leurs particularités et leur dimension.
En outre, dans le cas d’une entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 qui met sur le marché, acquiert ou fabrique des produits visés au paragraphe 7 ou 10 du deuxième alinéa de l’article 22, les renseignements visés au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 6 n’ont pas à être soumis au ministre pour ces sous-catégories. Également, les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 9 et au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 n’ont pas à être compris dans le rapport annuel pour ces sous-catégories de produits. Ces renseignements doivent cependant être compris dans le bilan prévu à l’article 10 ou au deuxième alinéa de l’article 11 pour la période couverte par ce bilan.
D. 597-2011, a. 26.